La solution
Un complément au frein à l’endettement qui a fait ses preuves
Alors que le frein à l’endettement, qui a fait ses preuves, garantit l’équilibre entre recettes et dépenses, la croissance administrative n’est soumise à aucun mécanisme d’équilibre direct. Le frein à l’administration y remédie. Dans le même temps, l’initiative prévoit des exceptions afin que l’État puisse continuer à se développer dans les domaines de la formation et de la recherche et reste capable d’agir en temps de crise.
En bref: le frein à l’administration instaure un juste équilibre entre l’État et les personnes qui le financent.
Texte de l'initiative
Initiative populaire fédérale «Pour un juste équilibre entre administration fédérale et population (frein à l’administration)»
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 126a Dépenses de personnel
1 La hausse, en pourcentage, des dépenses totales de personnel de l’administration fédérale centrale et décentralisée ne doit pas être supérieure à celle du salaire médian suisse. Sont prises en compte dans les dépenses de personnel les dépenses faites pour confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
2 La limitation des dépenses de personnel ne s’applique pas au domaine des écoles polytechniques fédérales ni à la Haute école fédérale en formation professionnelle.
3 L’Assemblée fédérale peut décider d’une augmentation des dépenses de personnel si la maîtrise de troubles graves à l’ordre public, à la sécurité extérieure ou à la sécurité intérieure l’exige.
Art. 159, al. 3, let. d
3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil :
d. l’augmentation des dépenses de personnel aux termes de l’art. 126a, al. 3.
Art. 197, ch. 17
17. Disposition transitoire ad art. 126a (Dépenses de personnel)
1 L’art. 126a s’applique pour la première fois au compte d’État de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
2 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126a au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.